P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
2. Les pouvoirs attribués au commissaire à la lutte contre la corruption par le présent règlement, à l’exception de celui relatif à la nomination du responsable du traitement des plaintes, peuvent être exercés par un membre de la direction du corps de police que le commissaire désigne.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «membre de la direction» le commissaire associé aux enquêtes et toute autre personne faisant partie de la haute direction du corps de police, tout membre du corps de police visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que le responsable des ressources humaines.
Lorsqu’un membre du corps de police visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption exerce un pouvoir à titre de membre de la direction désigné par le commissaire conformément au premier alinéa ou un pouvoir confié à un membre de la direction par une disposition du présent règlement, il doit être de rang égal ou supérieur à celui du membre qui fait l’objet de la plainte.
D. 1471-2022, a. 2.
En vig.: 2022-09-01
2. Les pouvoirs attribués au commissaire à la lutte contre la corruption par le présent règlement, à l’exception de celui relatif à la nomination du responsable du traitement des plaintes, peuvent être exercés par un membre de la direction du corps de police que le commissaire désigne.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «membre de la direction» le commissaire associé aux enquêtes et toute autre personne faisant partie de la haute direction du corps de police, tout membre du corps de police visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que le responsable des ressources humaines.
Lorsqu’un membre du corps de police visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption exerce un pouvoir à titre de membre de la direction désigné par le commissaire conformément au premier alinéa ou un pouvoir confié à un membre de la direction par une disposition du présent règlement, il doit être de rang égal ou supérieur à celui du membre qui fait l’objet de la plainte.
D. 1471-2022, a. 2.